A-6.01, r. 4 - Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits émanant du secrétariat du Conseil du trésor

Texte complet
11. Le directeur des ressources matérielles est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions:
1°  les contrats d’approvisionnement de moins de 25 000 $;
2°  les demandes de livraison de moins de 250 000 $;
3°  les contrats de construction de moins de 75 000 $;
4°  les contrats d’assurance;
5°  les contrats de services de moins de 100 000 $ ou de moins de 10 000 $, lorsque, dans ce dernier cas, le contrat en cause est conclu avec une personne physique ou a pour objet la fourniture de personnel, à l’exception:
a)  d’un contrat de services relatif à l’engagement d’un négociateur ou d’un arbitre en relations de travail, à l’engagement d’une personne à titre de témoin expert devant un tribunal, à l’engagement d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale;
b)  d’un contrat de services financiers, de services bancaires ou de services juridiques;
6°  les actes ou contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires sous réserve de la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01) et du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre A-6.01, r. 2);
7°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances.
Le secrétaire du Conseil du trésor ou le directeur général de l’administration est autorisé à signer un avenant ou un contrat modificatif ayant pour objet l’ajout d’un supplément à un contrat de services que le délégataire visé au premier alinéa a lui-même signé.
D. 454-2003, a. 11; L.Q. 2020, c. 2, a. 72.
11. Le directeur des ressources matérielles est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions:
1°  les contrats d’approvisionnement de moins de 25 000 $;
2°  les demandes de livraison de moins de 250 000 $;
3°  les contrats de construction de moins de 75 000 $;
4°  les contrats d’assurance;
5°  les contrats de services de moins de 100 000 $ ou de moins de 10 000 $, lorsque, dans ce dernier cas, le contrat en cause est conclu avec une personne physique ou a pour objet la fourniture de personnel, à l’exception:
a)  d’un contrat de services relatif à l’engagement d’un négociateur ou d’un arbitre en relations de travail, à l’engagement d’une personne à titre de témoin expert devant un tribunal, à l’engagement d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale;
b)  d’un contrat de services financiers, de services bancaires ou de services juridiques;
6°  les actes ou contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires sous réserve de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) et du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre A-6.01, r. 2);
7°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances.
Le secrétaire du Conseil du trésor ou le directeur général de l’administration est autorisé à signer un avenant ou un contrat modificatif ayant pour objet l’ajout d’un supplément à un contrat de services que le délégataire visé au premier alinéa a lui-même signé.
D. 454-2003, a. 11.